Code rural et de la pêche maritime

Article R621-60

Article R621-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des interventions par des organismes conventionnés

Résumé Les établissements publics peuvent déléguer leurs tâches à d'autres organismes ou sociétés qui ont été choisis pour cela.

Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.


Historique des versions

Version 1

Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.