Code rural et de la pêche maritime

Article R622-4

Créé le 1 juin 2006

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.

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Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 3

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mardi 31 mars 2009

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.

En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.