Code rural et de la pêche maritime

Article R622-3

Créé le 1 juin 2006

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

Abrogé parDécret n°2009-340 du 27 mars 2009art. 3

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mardi 31 mars 2009

Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.

Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.