Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Régime financier et comptable

Article R*621-169

Le régime financier et comptable de l'office est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1, ainsi que par les dispositions suivantes.

Article R*621-170

L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :

1° En recettes :

a) Une subvention de l'Etat ;

b) Les remboursements d'avances et de prêts ;

c) Le produit des redevances pour services rendus ;

d) Le produit de taxes parafiscales ;

e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;

f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;

g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;

h) Les recettes diverses.

2° En dépenses :

a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;

b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.

Article R*621-171

Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.

Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.

Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.

Article R*621-172

L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.

En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Article R*621-173

L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Article R*621-174

I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.

II. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.

III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.

Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.