Code rural et de la pêche maritime

Article R*621-173

Article R*621-173

L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 septembre 2003

Abrogé le jeudi 1 juin 2006

L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.