Article R*621-25
Abrogé depuis le 2006-06-01
Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :
1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.
Article R*621-26
Abrogé depuis le 2006-06-01
I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
Article R*621-27
Abrogé depuis le 2006-06-01
I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.
Article R*621-28
Abrogé depuis le 2006-06-01
I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier.
II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
Article R*621-29
Abrogé depuis le 2006-06-01
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.