Code rural et de la pêche maritime

Article R621-65

Transféré22 avril 2005

Créé le 6 septembre 2003

Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.

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Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 6 septembre 2003 au jeudi 21 avril 2005