Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices

Abrogée1 avril 2009
Abrogé1 avril 2009

Créé le 1 juin 2006

Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.
Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2009

En vigueur du jeudi 1 juin 2006 au mardi 31 mars 2009

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices
Article R621-35