Code rural et de la pêche maritime

Article D615-63

Créé le 20 juin 2006 · En vigueur du 19 décembre 2010 au 18 octobre 2015

I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.

II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.

Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.

Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.

Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.

III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.
Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1300 du 16 octobre 2015art. 1

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au dimanche 18 octobre 2015

Modifié parDécret n°2010-1586 du 16 décembre 2010art. 1

En résumé. Les références réglementaires ont été mises à jour et les exceptions spécifiques aux droits à paiement unique ont été simplifiées.

I.En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseildu 19 janvier 2009 susmentionné etdu 1 de l'article 13 durèglement (CE) n° 1120/2009de la Commission

du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.

II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département

Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements,

Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à

Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement

III.Par dérogation au II, lesdroits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur créationau versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionnésont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.Les droits

à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE)

73/2009sont rattachés géographiquement,

l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation dudétenteur.

En vigueur du vendredi 5 décembre 2008 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-1261 du 2 décembre 2008art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les droits à paiement unique peuvent être rattachés au département de création des droits ou de localisation des terres transférées, tandis que la version précédente ne mentionnait pas explicitement ces cas.

I.-En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.

En application du 1 de l'article 46 du règlement du

II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.

Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements,

Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à

Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement

III.-Par dérogation au II :

1\. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu,

2\. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des

3\. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales

4\. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé

article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.

5\. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.

En vigueur du mercredi 1 novembre 2006 au jeudi 4 décembre 2008

Déplacé le mercredi 1 novembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de rattachement géographique des droits à paiement unique, notamment en cas de transfert de terres agricoles entre plusieurs départements.

I. - En application du 2 de l'article 26 du

En application du 1 de l'article 46 du règlement du

II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement

Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.

Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.

Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.

III. - Par dérogation au II :

1\. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu,

2\. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des

3\. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales

4\. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé

article 2

du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés

En vigueur du mardi 20 juin 2006 au mardi 31 octobre 2006

I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.

En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.

II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.

III. - Par dérogation au II :

1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;

2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;

3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;

4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'

article 2

du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.