Code rural et de la pêche maritime

Article D615-44-7

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Créé le 28 décembre 2005

En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural D615-44-4cite  Loi n°68-690 du 31 juillet 1968

Historique des versions

En vigueur du mercredi 28 décembre 2005 au jeudi 16 octobre 2014