Code rural et de la pêche maritime

Article D615-43

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 2 août 2006 au 22 mai 2008

Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 796-2004 2004-04-21 Commission art. 8

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-470 du 20 mai 2008art. 2

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au jeudi 22 mai 2008

En résumé. Le changement principal est le remplacement du terme 'susvisé' par 'susmentionné' dans la référence au règlement (CE) n° 796/2004.

Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006

Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.