Code rural et de la pêche maritime

Article D615-38

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 2 août 2006 au 18 décembre 2010

Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1973-2004 2004-10-29 Commission art. 153, art. 154

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au samedi 18 décembre 2010

En résumé. Le changement porte uniquement sur le terme 'susmentionné' remplacé par 'susvisé', sans modification substantielle du texte.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006