Code rural et de la pêche maritime

Article D615-37

Créé le 27 novembre 2005 · En vigueur du 2 août 2006 au 18 décembre 2010

Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.

Effets de cet article

cite

 Règlement CE 1973-2004 2004-10-29 Commission art. 145, art. 147

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 août 2006 au samedi 18 décembre 2010

En résumé. Le changement porte uniquement sur le terme 'susmentionné' remplacé par 'susvisé', sans modification substantielle du sens ou de l'impact pratique de l'article.

En vigueur du dimanche 27 novembre 2005 au mardi 1 août 2006