Code rural et de la pêche maritime

Section 4 : Transformation, dissolution, liquidation

Article R583-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 534-2 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, c'est le haut-commissaire qui prend les décisions qui relevaient auparavant de plusieurs ministres.

A l'article R. 534-2, les mots : " par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots :
" par décision du haut-commissaire de la République ".

Article R583-22

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Modification de l'article R. 534-3 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article R. 534-3 est modifié pour la Nouvelle-Calédonie, avec des changements dans les décisions et les approbations.

L'article R. 534-3 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : " par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par décision du haut-commissaire de la République ".

2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :

" Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République ".

Article R583-23

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Dispositions spécifiques pour les sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie

Résumé En cas de perte en Nouvelle-Calédonie, chacun paie sa part de la dette, jusqu'à cinq fois ce qu'il possède.

L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :

" Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".