Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Constitution

Article R*531-1

Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.

Article R531-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des sociétés à capital et à personnel variables dans le domaine rural

Résumé Les entreprises qui fournissent de l'électricité, des logements et de l'eau dans les campagnes doivent être flexibles et bénéficier à tout le monde dans la région.

Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.

Article R*531-3

Dans les quinze jours de sa constitution toute société d'intérêt collectif agricole dépose copie de ses statuts et la liste de ses membres au ministère de l'agriculture ; mention de ce dépôt est portée sur un registre central tenu à la disposition du public.

Article R531-4

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Usage de la dénomination de société d'intérêt collectif agricole

Résumé Pour s'appeler 'société d'intérêt collectif agricole', il faut suivre les règles.

Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.

Article R531-5

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Membres éligibles des sociétés d'intérêt collectif agricole

Résumé Seuls les agriculteurs et ceux qui aident la société peuvent en faire partie.

Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.

Article R531-6

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Mission des commissaires aux comptes dans les sociétés d'intérêt collectif agricole

Résumé Les sociétés d'intérêt collectif agricole non commerciales avec un chiffre d'affaires supérieur à 110 000 euros doivent nommer un commissaire aux comptes ou une fédération de coopératives pour vérifier leurs comptes.

La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.

Article R531-7

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Comptes annuels des sociétés d'intérêt collectif agricole

Résumé Ces sociétés doivent respecter des règles de comptabilité pour leurs comptes annuels.

Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce et les mesures réglementaires prises pour leur application, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis de l'Autorité des normes comptables.