Article R*534-1
Abrogé depuis le 1992-12-30
Une société d'intérêt collectif agricole ne peut effectuer des modifications de ses statuts entraînant la perte de sa qualité de société d'intérêt collectif agricole, sans y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture, à moins qu'elle ne se transforme en société coopérative agricole ou en union de coopératives agricoles.
Article R*534-2
Abrogé depuis le 1997-05-22
La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur.
Article R*534-3
Abrogé depuis le 1997-05-22
Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.
Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.