Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Fonctionnement

Article R583-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation de l'article R. 532-2 pour la Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, la liste des groupements est validée par le haut-commissaire de la République.

A l'article R. 532-2, les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République ".

Article R583-15

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Modification des statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les agriculteurs et certains groupements ont la moitié des voix aux réunions des sociétés agricoles.

Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :

" Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".

Article R583-16

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Modification des règles de fonctionnement des sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les sociétés agricoles doivent vendre au moins la moitié de leurs produits à des agriculteurs ou des groupements spécifiques, et les exceptions sont décidées par le haut-commissaire.

L'article R. 532-4 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :

" La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.

Article R583-17

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Modification des dispositions de convocation pour les sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les convocations des réunions de société agricole doivent être publiées dans un journal local et envoyées à chaque membre 15 jours avant la date de la réunion.

L'article R. 532-6 est ainsi modifié :

1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ".

2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.

3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.