Code rural et de la pêche maritime

Article R583-16

Article R583-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des règles de fonctionnement des sociétés d'intérêt collectif agricole en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, les sociétés agricoles doivent vendre au moins la moitié de leurs produits à des agriculteurs ou des groupements spécifiques, et les exceptions sont décidées par le haut-commissaire.

L'article R. 532-4 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :

" La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 1

L'article R. 532-4 est ainsi modifié :

1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :

" La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".

2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.