Abrogé29 décembre 2017
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Créé le 30 septembre 1990
Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
Abrogé par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
Créé le 30 septembre 1990
Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017
En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 28 décembre 2017
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Les sanctions prévues à l'
article R. 556-2
sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'
article R. 553-16
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