Article R556-2
Abrogé depuis le 2017-12-29 par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
1 version
Abrogé depuis le 2017-12-29 par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
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En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994
Abrogé le vendredi 29 décembre 2017
Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.