Code rural et de la pêche maritime

Article R554-31

Créé le 25 mars 2007

Avant d'entrer en fonction, les agents mentionnés à l'article L. 554-3 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après :
"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions."
Le greffier du tribunal d'instance fait mention de la prestation de serment sur l'acte de commission.
La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement de fonction.

Effets de cet article

cite

 Code rural L554-3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 13 juin 2016

Abrogé parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 6

En vigueur du dimanche 25 mars 2007 au dimanche 12 juin 2016