Code rural et de la pêche maritime

Section 15 : Dispositions applicables aux organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fourrages séchés

Article D551-81

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'adhésion aux organisations de producteurs pour les fourrages séchés

Résumé Les producteurs de fourrages qui vont être déshydratés peuvent rejoindre une organisation de producteurs.

Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.

Article D551-82

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Conditions de reconnaissance des organisations de producteurs de fourrages séchés

Résumé Pour être reconnue, une organisation de producteurs de fourrages séchés doit vendre au moins un million d'euros de produits et avoir au moins cinquante membres.

Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.

Article D551-83

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Dispositions de personnel dans les organisations de producteurs de fourrages séchés

Résumé Les organisations de producteurs de fourrages séchés doivent avoir au moins une personne à temps plein.

L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.

Article D551-84

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Engagement de fourniture de la production à une organisation de producteurs

Résumé Les producteurs doivent donner toute leur production à l'organisation, sauf accord spécifique.

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.