Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Dispositions financières

Article R533-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Distribution des dividendes et des excédents par les sociétés d'intérêt collectif agricole

Résumé Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais peuvent donner un intérêt limité et redonner l'argent en excédent aux membres, en mettant de côté les bénéfices provenant d'activités avec des non-membres et des aides publiques.

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.

Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".

Article R*533-1

Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, dans la limite de 6 p. 100 net, un intérêt statutaire.

Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.

Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : "Réserve des charges complémentaires de liquidation".

Article R*533-2

La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs.

Article R533-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961

Résumé Depuis 1961, les parts sociales des sociétés agricoles doivent valoir au moins 3,75 euros.

La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.

Article R533-3

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Extension des dispositions financières aux warrants des sociétés d'intérêt collectif agricole

Résumé Les mêmes règles financières s'appliquent aux warrants des sociétés d'intérêt collectif agricole qu'à ceux des coopératives agricoles.

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.