Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application

Article R529-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des termes "coopérative agricole" et autres

Résumé On ne peut pas utiliser les mots "coopérative agricole" dans les documents sans avoir les autorisations nécessaires.

L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.

Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des qualificatifs : " paysanne ", " rurale " ou " forestière " ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.

Article R*529-2

Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal.

Article R529-2

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Sanction pour l'utilisation incorrecte du terme coopérative agricole

Résumé Utiliser le terme coopérative agricole sans autorisation peut entraîner une amende.

Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.