Article R*529-2
Abrogé depuis le 1994-02-26
Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 1994-02-26
Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal.
1 version
2 cités
En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990
Abrogé le samedi 26 février 1994
Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal.