Code rural et de la pêche maritime

Article R*524-22

Abrogé9 février 2001

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 18 mai 1996 au 8 février 2001

Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 février 2001

En vigueur du samedi 18 mai 1996 au jeudi 8 février 2001

En résumé. Le texte précise désormais que les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, et sont établis à la clôture de chaque exercice.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au vendredi 17 mai 1996

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.