Code rural et de la pêche maritime

Article R524-21

Article R524-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements sur le résultat excédentaire et fonds de réserve

Résumé Chaque année, 10 % des bénéfices vont dans un fonds de réserve jusqu'à atteindre le montant du capital social.

Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Les statuts de chaque coopérative ou union peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur le résultat excédentaire.

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la coopérative ou de l'union.


Historique des versions

Version 2

Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Les statuts de chaque coopérative ou union peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur le résultat excédentaire.

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3,4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la coopérative ou de l'union.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 14 août 2007

Il est fait annuellement sur le résultat courant après impôt un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social de la coopérative ou de l'union. Les statuts de chaque coopérative ou union peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur le résultat courant après impôt.

Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la coopérative ou de l'union.