Code rural et de la pêche maritime

Article D512-1

Abrogé22 juillet 2018

Créé le 29 mai 2011 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 21 juillet 2018

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juillet 2018

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 21 juillet 2018

Modifié parDÉCRET n°2015-1539 du 26 novembre 2015art. 9

En résumé. Le texte précise désormais que le siège de la chambre régionale d'agriculture peut se trouver au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au siège fixé par arrêté du préfet de région après avis, remplaçant l'ancienne mention du chef-lieu de la région ou du siège désigné par le commissaire.

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public

Le siège de cette chambre se trouvesoit au siège de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, soit au siège fixé par arrêté du préfet de région, après avis de la chambre .

En vigueur du dimanche 29 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.

Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.