Code rural et de la pêche maritime

Article R511-54-1

Créé le 16 mars 2007

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Elle délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement ;
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ;
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
7° Les emprunts ;
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ;
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
11° Les subventions ;
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69.

Effets de cet article

cite

 Code rural L511-4, L514-2, R511-85, R511-69

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 29 mai 2011

Transféré parDécret n°2011-596 du 25 mai 2011art. 2

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 28 mai 2011

La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Elle délibère notamment sur :

1° La politique générale de l'établissement ;

2° La création des commissions ou des comités d'orientation ;

3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ;

4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'

article L. 511-4

;

5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

7° Les emprunts ;

8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'

article L. 514-2

;

9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ;

10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;

11° Les subventions ;

12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ;

13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;

15° Les montants des indemnités mentionnées à l'

article R. 511-85

ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ;

16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture.

Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'

article R. 511-69

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