Article R951-12
Abrogé depuis le 2023-01-01 par DÉCRET n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles R. 923-9 à R. 923-49 :
1° En l'absence de comité régional de la conchyliculture, la référence à cet organisme est remplacée par la référence à des organisations professionnelles agréées par le préfet ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 923-26, le chiffre : " six " est remplacé par le chiffre : " quatre ".
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