Code rural et de la pêche maritime

Article R951-13

Article R951-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les cultures marines associées à la pêche dans les DOM

Résumé Dans ces régions, les cultures marines doivent être l'activité principale, sauf exceptions.

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé :

" Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal.

" Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.

" La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. "


Historique des versions

Version 2

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article R. 923-18 est ainsi rédigé :

" Art. R. 923-18.-Lorsque le demandeur exerce une ou plusieurs activités de cultures marines associées à une activité de pêche, la ou les activités de cultures marines doivent être exercées à titre principal.

" Est réputée activité principale celle qui procure au chef d'entreprise ou aux dirigeants remplissant les conditions de capacité professionnelle au moins 50 % de leurs revenus professionnels et qui occupe au moins 50 % de leur temps de travail.

" La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable pendant les quatre premières années d'installation non plus que pendant les périodes d'épizootie ou à la suite d'un événement météorologique faisant l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle. Cette période de quatre ans peut être renouvelée deux fois sur décision motivée du préfet, après avis favorable de la commission des cultures marines. "

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application du présent livre à Mayotte, les missions dévolues aux comités régionaux, interdépartementaux ou départementaux des pêches maritimes et de l'aquaculture ainsi que celles dévolues aux comités régionaux de la conchyliculture sont exercées, conformément à l'article D. 571-1, par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Les consultations prévues à l'article L. 921-2-1 ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 921-2-2 sont faites auprès de cette compagnie consulaire.