Code rural et de la pêche maritime

Article R945-5

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions à la pêche maritime

Résumé. Les contrevenants à la pêche maritime peuvent écoper d'amendes, de suspension de permis et de confiscation.

Les personnes reconnues coupables des infractions réprimées par les articles R. 945-1 à R. 945-4 encourent, outre l'amende prévue à ces articles :

1° Pour les personnes physiques, la suspension, pour trois ans au plus, du permis de conduire, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, la confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise, en application des 1°, 5° et 8° de l'article 131-16 du code pénal ;

2° Pour les personnes morales, les peines mentionnées aux 5° et 8° de cet article.

La récidive des contraventions prévues aux articles R. 945-1 à R. 945-4 du présent code est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 octobre 2022

Modifié parDécret n°2022-1354 du 24 octobre 2022art. 3

En résumé. Les références aux articles du code pénal ont été mises à jour, passant du 10° au 8° pour les peines applicables.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 26 octobre 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.