Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Opérations de contrôle

Article L941-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions et heures des contrôles des agents de police des pêches maritimes

Résumé Les agents peuvent contrôler les bateaux à n'importe quelle heure pour vérifier les règles.

Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires ou engins flottants.

Article L941-4

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Pouvoirs des agents de police des pêches maritimes

Résumé Les agents peuvent arrêter les bateaux de pêche et les inspecter pour vérifier qu'ils respectent les règles.

Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.

Ils peuvent procéder à bord à tout examen des ponts et locaux de différentes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issus, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.

Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

Article L941-5

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Accès des agents de police des pêches maritimes aux installations professionnelles

Résumé Les agents de police des pêches peuvent entrer dans les lieux de travail liés à la pêche entre 8 heures et 20 heures ou si des activités spécifiques sont en cours.

Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée.

Ils ont aussi accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'à l'intérieur de ces locaux sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation des produits des pêches.

Article L941-6

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Accès aux locaux pour les agents de la police des pêches maritimes

Résumé Les agents de la police des pêches maritimes peuvent obtenir une autorisation judiciaire pour entrer dans des locaux difficiles d'accès ou incluant des habitations.

Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 941-5 est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

Article L941-7

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Accès aux documents et témoignages par les agents de la police des pêches maritimes

Résumé Les agents de la police des pêches maritimes peuvent voir tous les documents et demander des informations à toute personne présente.

Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.

Article L941-8

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Communication des informations et documents pour les contrôles des pêches maritimes

Résumé Les agents de police des pêches peuvent partager leurs infos sans souci de secret professionnel.

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de la police administrative des pêches maritimes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative prévues par le présent livre.

Article L941-9

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Utilisation de drones pour les contrôles de police administrative

Résumé Les agents utilisent des drones pour surveiller la pêche et s'assurer que tout est fait légalement

Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative prévues à l'article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l'article L. 942-1 qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions.

Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n'est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées.

Lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d'habitation.

Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu'à la clôture des procédures juridictionnelles et l'épuisement des voies de recours. Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d'une période de six mois.

Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.