Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Opérations de contrôle

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles des pêches maritimes

Résumé. Les agents peuvent contrôler les navires de pêche à tout moment pour vérifier le respect des règles.
Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de l'article L. 941-1 effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires ou engins flottants.

Créé le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs des agents de contrôle des pêches maritimes

Résumé. Les agents peuvent arrêter un bateau de pêche, inspecter ses équipements et documents, et le rediriger vers un port pour des vérifications.
Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
Ils peuvent procéder à bord à tout examen des ponts et locaux de différentes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issus, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au port désigné par l'autorité maritime compétente en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente.

Créé le 8 mai 2010

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Accès des agents de police pour les contrôles dans les lieux liés à la pêche

Résumé. Les agents de la police des pêches maritimes peuvent accéder aux halles à marée à tout moment et aux locaux professionnels entre 8h et 20h, ou en dehors si le public y a accès ou si des activités liées à la pêche y sont en cours.
Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes ont accès à toutes heures aux halles à marée.
Ils ont aussi accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, ainsi qu'aux moyens de transport, dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent y accéder qu'entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'à l'intérieur de ces locaux sont en cours des activités de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation des produits des pêches.

Créé le 8 mai 2010

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Accès aux locaux par les agents de la pêche maritime

Résumé. Les agents de contrôle peuvent obtenir une autorisation judiciaire pour accéder aux locaux professionnels ou d'habitation s'ils leur sont refusés.
Lorsque l'accès des locaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 941-5 est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1.

Créé le 8 mai 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs de contrôle des agents de la police des pêches maritimes

Résumé. Les agents de la police des pêches maritimes peuvent copier des documents professionnels et interroger des personnes pour leurs contrôles.
Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu'en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs missions.

Créé le 8 mai 2010

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Partage d'informations entre agents de contrôle des pêches maritimes

Résumé. Les agents de contrôle des pêches maritimes peuvent partager entre eux les informations et documents nécessaires à leurs missions, même si ces informations sont normalement protégées par le secret professionnel.
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les agents chargés de la police administrative des pêches maritimes peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative prévues par le présent livre.

Créé le 25 août 2021

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de drones pour les contrôles de pêche maritime

Résumé. Les agents de la police des pêches maritimes peuvent utiliser des drones pour surveiller et enregistrer des images, mais seulement dans le cadre de missions spécifiques et en respectant la vie privée.

Afin d'assurer l'exercice de leurs missions de police administrative prévues à l'article L. 941-1 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l'article L. 942-1 qui ont besoin d'en connaître pour l'accomplissement de ces missions.
Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n'est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.
Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des données ainsi collectées.
Lorsqu'elles sont mises en œuvre dans l'espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d'habitation.
Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu'à la clôture des procédures juridictionnelles et l'épuisement des voies de recours. Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d'une période de six mois.
Hors situations d'urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l'identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.
Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l'exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information du public prévue au sixième alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Section 2 : Opérations de contrôle
Article L941-3
Article L941-4
Article L941-5
Article L941-6
Article L941-7
Article L941-8
Article L941-9