Code rural et de la pêche maritime

Article R461-13

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Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 décembre 1982 · Abrogé le 1 juillet 2016

Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 30 juin 2016