Code rural et de la pêche maritime

Article R*415-1

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Transféré22 avril 2005

Créé le 1 décembre 1982 · Transféré le 22 avril 2005

Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7 (Droit de chasse pour le fermier), est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L415-7

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 21 avril 2005