Code rural et de la pêche maritime

Section 3 : Exploitations agricoles en difficulté

Abrogée1 juillet 2016
Abrogé13 juin 2016

Créé le 4 septembre 2014

Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre V du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions ci-après :

1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.

2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 4 septembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Section 3 : Exploitations agricoles en difficulté
Article R373-7