Article R343-13
Abrogé depuis le 2007-08-24
Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
1° Au financement des dépenses suivantes :
a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
Article R343-14
Abrogé depuis le 2007-08-24
Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;
c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.
Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
Article R343-15
Abrogé depuis le 2007-08-24
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13.
Article R343-16
Abrogé depuis le 2007-08-24
Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.