Code rural et de la pêche maritime

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article L341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières de l'État aux exploitants agricoles

Résumé L'État aide les agriculteurs avec de l'argent et des réductions.

I. - L'aide financière de l'Etat aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes.

II. - (paragraphe abrogé).

III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux administratifs.

Article L341-2

Les sociétés dont l' objet social est l' exercice d' activités agricoles au sens de l' article L. 311- 1 du présent code peuvent bénéficier des aides mentionnées à l' article L. 341- 1 lorsqu' elles comprennent au moins un associé se consacrant à l' exploitation, au sens de l' article L. 411- 59, et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 p. 100 des parts représentatives du capital de la société. Les noms de ces associés sont notifiés à l' autorité administrative par la société.

Article L341-3

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Division d'une exploitation agricole et aides publiques

Résumé Diviser une ferme ne doit pas donner plus d'aides aux nouvelles fermes, sauf si c'est nécessaire pour améliorer leur fonctionnement.

La division d'une exploitation agricole ne peut conduire les exploitations qui en sont issues à bénéficier d'aides ou de subventions publiques supérieures à celles dont l'exploitation initiale aurait bénéficié en l'absence de division.

Cette règle s'applique quelle que soit la forme juridique des exploitations en cause.

Il peut toutefois y être dérogé lorsque la division est justifiée, d'une part, par la distance entre les fonds séparés ou l'autonomie des moyens de production desdits fonds et, d'autre part, par l'amélioration de la viabilité des exploitations ou le maintien de cette viabilité, notamment dans le cas d'une installation répondant aux conditions de l'article L. 330-1. Pour l'appréciation de la viabilité des exploitations, il n'est pas tenu compte des aides publiques plafonnées.