Code rural et de la pêche maritime

Article R343-16

Article R343-16

Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 novembre 2004

Abrogé le vendredi 24 août 2007

Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.