Code rural et de la pêche maritime

Article R332-4

Transféré22 avril 2005

Créé le 17 mars 1996

Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.

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Transféré depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 17 mars 1996 au jeudi 21 avril 2005

Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.

Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.

Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.