Code rural et de la pêche maritime

Article R331-5

Créé le 25 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la commission dans le contrôle des exploitations agricoles

Résumé. La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les demandes d'autorisation d'exploiter et peut être consultée en cas de refus potentiel ou de candidatures concurrentes.

I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un refus pour l'un des motifs prévus à l'article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l'objet de la demande, l'ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance.

Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d'examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

II.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture est informée périodiquement de toutes les demandes d'autorisation d'exploiter qui ne lui ont pas été soumises et des décisions auxquelles ces demandes ont donné lieu.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. R313-1 Code ruralart. L331-3-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de consultation de la commission et supprime les exceptions pour les cas sans candidatures concurrentes.