Code rural et de la pêche maritime

Article R331-1

Créé le 25 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation active aux travaux agricoles

Résumé. Un associé d'une société agricole est considéré comme exploitant si il participe activement aux travaux.
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L331-1-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 juin 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015art. 2

En résumé. Le texte a été simplifié et recentré sur la participation effective aux travaux agricoles, sans plus mentionner les conditions de diplôme ou d'expérience professionnelle.

Pour l'application des dispositions du 1° de l'

article L. 331-1-1

, une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de ces unités de production.