Code rural et de la pêche maritime

Article R271-15

Article R271-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication de la déclaration d'infection par la rage à Mayotte

Résumé À Mayotte, la rage doit être annoncée deux fois dans un journal et à la radio ou la télévision.

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.