Code rural et de la pêche maritime

Article R253-45-2

Créé le 16 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des pulvérisations aériennes par aéronefs

Résumé. Le préfet de région peut autoriser l'utilisation d'aéronefs sans pilote pour pulvériser des produits phytopharmaceutiques, sous certaines conditions et après avis du ministre de l'agriculture.

I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser :

1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ;

2° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8.

La décision sur la demande de délivrance de l'autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation d'un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 avril 2026

Créé parDécret n°2026-270 du 14 avril 2026art. 1

I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser :

1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles ou cultures mentionnées au B du I bis ou au C du I ter de l'article L. 253-8 ;

2° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques à titre d'essai dans les conditions prévues au B du I ter de l'article L. 253-8.

La décision sur la demande de délivrance de l'autorisation prévue au 2° du présent article est prise après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet de région sur une demande d'autorisation d'un programme mentionné au I vaut rejet de cette demande.