Code rural et de la pêche maritime

Article R253-84

Créé le 23 septembre 2006

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au samedi 30 juin 2012

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