Code rural et de la pêche maritime

Article R253-68

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Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2012

Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L253-14

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La mention 'et de la pêche maritime' a été ajoutée à l'article L. 253-14 du code rural, élargissant ainsi le champ d'application des agents habilités à demander la destination des produits.

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.