Article R253-68
Abrogé depuis le 2012-07-01 par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
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