Abrogé1 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur du 8 mai 2010 au 30 juin 2012
Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.