Code rural et de la pêche maritime

Article R253-32

Abrogé20 mars 2007

Créé le 23 septembre 2006

Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
2° Modifier les prescriptions spéciales ;
3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 20 mars 2007

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au lundi 19 mars 2007

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.