Code rural et de la pêche maritime

Article R253-21

Transféré1 juillet 2012

Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur du 14 avril 2011 au 30 juin 2012

I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 juillet 2012

Transféré parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 11

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mercredi 13 avril 2011

En résumé. Le processus d'autorisation pour l'expérimentation de produits phytopharmaceutiques a été simplifié en remplaçant les avis de deux commissions par celui de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.