Code rural et de la pêche maritime

Article R253-13

Transféré1 juillet 2012

Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur du 20 mai 2011 au 30 juin 2012

Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.

L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission européenne et aux autres Etats membres.

Historique des versions

Transféré depuis le dimanche 1 juillet 2012

Transféré parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 7

En résumé. La modification remplace la 'Commission des Communautés européennes' par la 'Commission européenne' pour refléter l'évolution institutionnelle de l'Union européenne.

Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou

L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission européenneet aux autres Etats membres.

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au jeudi 19 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 11

En résumé. Le texte modifie l'organisme de référence pour la sécurité sanitaire, passant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailtoute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.

L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au mercredi 13 avril 2011

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur l'évaluation des produits phytopharmaceutiques et introduit une obligation de communication immédiate des informations sur les effets dangereux pour la santé ou l'environnement.

Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.

L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.