Code rural et de la pêche maritime

Article R251-38

Abrogé30 décembre 2021

Créé le 22 avril 2005

Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 décembre 2021

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au mercredi 29 décembre 2021

En résumé. Le changement principal est la modification de la référence d'article, passant de R. 251-24 à D. 251-24 pour les activités définies.